Leur inscription sur ce livre, de laquelle il sera délivré un extrait par l’administration du département à celui qui l’aura obtenue, servira de titre pour recevoir annuellement une somme de cent vingt livres, payables de six mois en six mois, et par avance.
» Art. 3. Pour être inscrit, l’artisan vieillard ou infirme sera tenu de faire certifier que depuis vingt-cinq ans il exerce, hors des villes, une profession mécanique ; il réunira en outre les conditions exigées par les articles 3 et 4 du chapitre précédent, concernant les cultivateurs infirmes, soit pour l’obtention de l’inscription, soit pour les diverses formalités à remplir.
» Art. 4. Le nombre des inscriptions pour les artisans vieillards ou infirmes demeure fixé à deux cents par chaque département.
» Art. 6. Pour l’exécution du présent décret, il sera mis annuellement, par la trésorerie nationale, à la disposition de la commission des secours publics, la somme de deux millions quarante mille livres à distribuer entre les départements de la république.
TITRE III. – Des mères et veuves ayant des enfants et habitant la campagne.
» Art. 1er. Les mères et les veuves chargées d’enfants et habitant la campagne ont aussi droit à la bienfaisance nationale et aux inscriptions.
» Art. 2. Pour obtenir une inscription sur ce livre, il faudra être femme ou veuve indigente de cultivateur ou d’artisan domicilié à la campagne. Les mères qui auront deux enfants au-dessous de dix ans, et qui en allaiteront un troisième, auront droit au secours. Quant aux veuves, il suffira qu’elles aient un enfant au-dessous de l’âge de dix ans et qu’elles en allaitent un second.
» Art. 3. Les mères et les veuves inscrites recevront annuellement une somme de soixante livres, et vingt-cinq livres de supplément si, à l’expiration de la première année de nourriture, elles représentent leurs enfants existants à l’agent national de la commune.
» Art. 4. Sur l’attestation qui leur en sera donnée par l’agent national de la commune, et qu’elles présenteront au district, le secours de soixante livres leur sera continué jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de trois ans, terme de la plus longue durée de l’inscription.
» Art. 8. Indépendamment des secours assurés aux mères et aux veuves qui allaitent, il sera accordé cent cinquante inscriptions par département, à raison de soixante livres chacune, pour les veuves indigentes d’artisans ou de cultivateurs. Dans le cas où elles seraient infirmes et chargées de plus de deux enfants au-dessous de l’âge de quinze ans, les conditions pour l’inscription seront les mêmes que celles prescrites par les articles précédents.
» Art. 9. Pour l’exécution du présent décret, il sera mis annuellement à la disposition de la commission des secours publics la somme de trois millions soixante mille livres, à distribuer entre les départements de la république.
TITRE IV. – Secours à domicile, dans l’état de maladie, donnés aux citoyens et aux citoyennes ayant des inscriptions.
» Art. 1er. Les citoyens et citoyennes ayant des inscriptions sur le livre de la bienfaisance nationale, ci-dessus mentionné, recevront des secours gratuits à domicile dans leurs maladies. Ils auront également droit de réclamer ce secours pour les enfants à leur charge.
» Art. 2. À cet effet, il sera établi dans chaque chef-lieu de district un officier de santé, et deux autres dans l’étendue de son territoire. Le service des malades sera réparti entre ces officiers de santé par l’administration du district, qui déterminera l’arrondissement de chacun d’eux.
» Art.
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